Chaque trimestre, avec le cabinet BGR, retrouvez les derniers textes de lois les plus marquants et quelques conseils pratiques qui vous permettront d’agir avec pertinence face à une situation donnée.
Question : En cas de contrôle routier par les services de police ou de gendarmerie, dois-je obligatoirement reconnaître l’infraction qui m’est reprochée, notamment en signant le procès-verbal voire en payant immédiatement l’amende ?
Réponse : Absolument pas, surtout si la version des faits telle que présentée par les forces de l’ordre ne vous semble pas conforme à la réalité. Vous êtes même en droit de demander à ce que soit rapportée, sur le procès-verbal, votre version des faits.
En tout état de cause, ne signez ni ne payez le procès-verbal avant de vous être entretenu, le plus tôt possible, avec un avocat. Il vous conseillera utilement afin de préserver vos droits et sauvegarder votre permis de conduire.
Termites : mauvaise foi des vendeurs : Cass. Civ. 3e, 8 avril 2009, n° 08-12.960
Le vendeur qui omet de signaler un état parasitaire ayant révélé la présence de termites lors de son achat du bien et qui le revend deux années plus tard sans avoir effectué de traitement, même après avoir commandé un nouvel état qui s'est révélé négatif, ne peut prétendre être de bonne foi.
Protection de consommateurs : Cass. 1re Civ. - 13 novembre 2008. n° 07-14.856
Le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l'exécution des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L.121-20-3 du code de la consommation.
Le professionnel, responsable de plein droit à l'égard du consommateur, en vertu de dispositions d'ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d'un contrat conclu à distance, ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'un tel contrat.
Contrat de travail : Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-41.822, Mme Valérie Delaunay
La Cour de cassation énonce que les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne font pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4 du Code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
Baux Commerciaux : Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-17.727, Société Mutuelle des sylviculteurs du Sud-Ouest (MISSO)
Dans le cadre de la détermination de l'indemnité principale d'éviction, le juge du fond apprécie souverainement, selon la méthode qui lui apparaît la mieux appropriée, la valeur du droit au bail.
Responsabilité Civile : Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.134, Société Figeac Aéro
La Cour de cassation confirme sa définition de la force majeure:Seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure.
Droit du travail : Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 07-43.093, Société Cima
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail par suite du décès du salarié; La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 octobre 2008, énonce que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi. Il en résulte qu'elle n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail par suite du décès du salarié.
Responsabilité médicale :
La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt en date du 30 Octobre 2008 qu’il incombe au patient ou à ses ayants droit de démontrer le caractère nosocomial de l'infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes. Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-13.791, M. Jean-François Mariotti
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